Des règles spécifiques s’appliquent en cas de décès du contribuable, qu’il soit célibataire, veuf ou divorcé ou, au contraire, marié ou pacsé et soumis à une imposition commune.
La ligne Z du cadre A de la déclaration d’ensemble n° 2042 doit être renseigné de la date du décès du contribuable.
Décès de l’un des conjoints ou partenaires de PACS
Pour les époux soumis à une imposition commune, le conjoint survivant devient personnellement imposable pour la période postérieure au décès.
Deux impositions sont établies l’année du décès :
F Bon à savoir :
La situation et les charges de famille s’apprécient au 1er janvier de l’année du décès (ou à la date du décès lorsque cette seconde solution est plus avantageuse). En conséquence, le quotient familial continue de s’appliquer en tenant compte de la part du défunt pour la déclaration personnelle du conjoint survivant.
Décès du contribuable célibataire, veuf ou divorcé
La déclaration des revenus du défunt, au titre de l’année du décès, est produite dans le délai habituel. Elle est souscrite par les ayants droits du défunt.
Elle comporte en particulier l’indication, par nature de revenus, des éléments composant le revenu global.
Une déclaration unique doit être produite pour l’ensemble des revenus imposables. Toutefois, les héritiers ont intérêt à joindre une note indiquant, avec toutes les justifications utiles, la nature et le montant des revenus qui peuvent faire l’objet d’une imposition distincte, à savoir ceux dont la disposition résulte du décès du contribuable ou que ce dernier a acquis sans en avoir la disposition avant son décès et qui ne devaient échoir normalement qu’au cours d’une année postérieure à celle du décès.
Base de l’imposition
Les revenus qui entrent dans la base d’imposition du contribuable décédé peuvent être rangés en quatre catégories. Il s’agit des revenus :
Toutefois, les revenus dont la disposition résulte du décès ou que le défunt a acquis sans en avoir la disposition avant son décès font l’objet d’une imposition distincte lorsqu’ils ne devaient échoir normalement qu’au cours d’une année postérieure au décès.
Chaque ex-époux ou ex-partenaire de Pacs fait une déclaration de revenus pour l’année entière et est donc personnellement imposé sur les revenus dont il a disposé pendant l’année du divorce, de la séparation ou de la rupture de Pacs.
Au niveau du quotient familial, ces contribuables sont considérés comme séparés ou divorcés pour l’année entière.
Précisions déclaratives :
Celui qui utilise la déclaration pré-identifiée au nom du couple doit :
L’autre ex-conjoint souscrit une déclaration distincte et doit :
Comme chaque année, beaucoup de parents se trouvent confrontés au problème du traitement fiscal de leurs enfants.
Impact sur le quotient familial en cas de rattachement
Pour l’imposition des revenus de l’année 2019, peuvent être rattachés au foyer fiscal des parents :
Conséquences du rattachement :
Le rattachement augmente le nombre de parts du foyer fiscal. L’avantage procuré par chaque demi-part supplémentaire est plafonné à 1 567 €, sauf cas de plafonnement spécifique (célibataires, divorcés ou séparés vivant seuls et ayant au moins un enfant à charge, …).
Les enfants rattachés doivent alors mentionner leurs revenus personnels dans la déclaration de leurs parents.
Impact sur le revenu global des parents en cas de non rattachement
Lorsque les enfants ne sont pas rattachés au foyer fiscal, les parents peuvent réduire le montant de leur revenu global en déduisant les pensions alimentaires versées dans le cadre de leur obligation alimentaire ou en vertu d’une décision de justice. Mais selon que les enfants sont majeurs ou mineurs, les règles diffèrent.
La pension versée à des enfants majeurs, non rattachés, est déductible du revenu global dans la limite de 5 947 € en 2019 et suppose que les enfants :
Par ailleurs, les parents doivent avoir les justificatifs des versements effectués.
Si les parents subviennent à tous les besoins de leurs enfants sans ressources vivant sous leur toit, ils peuvent déduire, sans justificatif, une somme forfaitaire égale à 3 535 € en 2019. Cette somme représente les frais d’hébergement et de nourriture. Toutes les autres dépenses sont déductibles mais sur justificatifs et dans la limite globale de 5 947 €.
Les lignes 6EL à 6EM de la déclaration d’ensemble n° 2042 doivent être complétés.
La pension alimentaire versée à un enfant mineur, non rattaché au foyer fiscal, est déductible du revenu global sans limitation de montant.
Sont notamment concernés les enfants de parents divorcés ou séparés ou encore les enfants de parents vivant en concubinage.
Lorsque l’enfant réside alternativement au domicile respectif de chacun de ses parents, ceux-ci sont présumés participer de manière égale à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Dans ces conditions :
La ligne 6 GU de la déclaration d’ensemble n° 2042 doit être renseignée.
Ces dépenses sont déductibles, sans limitation de montant, sous réserve que la pension versée à l’ascendant ait bien un caractère alimentaire, c’est-à-dire qu’elle soit dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Deux conditions sont donc requises pour que la pension, qu’elle soit versée en espèces ou en nature, soit considérée comme alimentaire. Il faut :
La ligne 6 GU de la déclaration d’ensemble n° 2042 doit être renseignée.
Certaines dépenses pour la transition énergétique de l’habitation principale ouvrent droit à un crédit d’impôt égal, en principe, à 30 % des dépenses. Celles-ci sont à mentionner sur la déclaration 2042-RICI.
Pour le calcul du crédit d’impôt 2019, les contribuables doivent veiller au respect du plafond pluriannuel de dépenses qui s’applique au titre de cinq années consécutives. Il s’applique donc aux dépenses effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019. Il est fixé à 8 000 € pour un célibataire, veuf ou divorcé et à 16 000 € pour un couple marié ou pacsé soumis à une imposition commune. Ce plafond est majoré de 400 € par personne à charge ou 200 € par enfant en résidence alternée ou à charge partagée.
Particularités pour les dépenses réalisées en 2019 :
Le taux du crédit d’impôt est égal à 30 % dans la majorité des cas. Par exception, il est :
Les dépenses pour certains équipements et travaux sont plafonnées. C’est notamment le cas :
Des conditions de ressources doivent en outre être respectées pour certaines dépenses :
Le plafond de ressources dépend du lieu d’habitation et de la composition du foyer fiscal.
Les dépenses engagées pour la garde des jeunes enfants à l’extérieur du domicile du contribuable ouvrent droit à un crédit d’impôt, aux conditions suivantes :
Le crédit d’impôt égal est à 50 % des dépenses, dans la limite de 2 300 € (1 150 € pour les enfants en résidence alternée ou à charge partagée).
Les dépenses doivent être mentionnées pour leur montant total sur les lignes 7GA à 7GG de la déclaration n° 2042-RICI, après déduction des allocations mensuelles versées par la CAF ou la MSA et des indemnités pour frais de garde d’enfant reçues de l’employeur ou du comité d’entreprise (CESU). L’administration se charge de calculer le montant des sommes à retenir pour déterminer le crédit d’impôt.
F Bon à savoir :
Les dépenses de garde d’enfants effectuées à domicile ouvrent droit au crédit d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile.
Les sommes versées au titre de services à la personne (travaux ménagers, garde d’enfant et soutien scolaire à domicile…) rendus à domicile, par l’emploi direct d’un salarié ou en ayant recours à une association ou à un organisme habilité, ouvrent droit à un crédit d’impôt au taux de 50 %.
Le montant des dépenses supportées en 2019 doit être mentionné ligne 7DB de la déclaration d’ensemble n° 2042. Il s’agit des salaires nets payés et des cotisations sociales et des sommes facturées par l’association, l’entreprise ou l’organisme habilité, après déduction éventuelle des allocations, aides ou indemnités perçues (notamment le CESU).
Certaines dépenses sont plafonnées. Les plafonds sont fixés :
Le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt est limité à 12 000 € majoré de 1 500 € par enfant à charge ou rattaché (750 € si l’enfant est en résidence alternée ou à charge partagée), par membre du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans ou par ascendant âgé de plus de 65 ans susceptible de bénéficier de l’APA lorsque les dépenses sont engagées à son domicile. Ce plafond ne peut dépasser 15 000 €.
Par exception, pour la première année au titre de laquelle un salarié à domicile est employé à titre direct, le plafond de dépenses est porté de 12 000 € à 15 000 €. Dans ce cas, la case 7DQ de la déclaration n° 2042 doit être cochée. Après majoration, le plafond ne peut dépasser 18 000 €.
Le plafond de déduction est porté à 20 000 € pour les contribuables invalides ou ayant à leur charge une personne invalide. Cette limite ne peut faire l’objet d’aucune majoration.
Ouvrent droit à une réduction d’impôt les dons versés à des organismes d’aide aux personnes en difficulté. Il s’agit des dons effectués au profit des associations situées en France qui fournissent gratuitement une aide alimentaire aux personnes en difficulté, qui favorisent leur logement ou leur donnent gratuitement, à titre principal, des soins médicaux, paramédicaux ou dentaires.
Ces dons doivent être déclarés en case 7UD de la déclaration n° 2042-RICI. Ils ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux de 75 % des versements retenus dans la limite de 546 €.
Cette limite de 546€ est commune avec celle applicable aux dons versés à des organismes d’intérêt général établis dans un État européen autre que la France, et déclarés en case 7VA.
Nouveauté 2019 :
Les dons versés pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris ouvrent droit à une réduction d’impôt de 75 % des versements retenus dans la limite de 1 000 €, sous réserve d’avoir été effectués du 16 avril au 31 décembre 2019.
Une case spécifique doit être renseignée : la case 7UE de la déclaration n° 2042-RICI.
F Bon à savoir :
La fraction des dons excédant 1 000 € ouvrira droit à la réduction d’impôt de 66% (organisme d’intérêt général) dans la limite de 20 % du revenu imposable (case 7UF de la déclaration n° 2042-RICI).
Les modalités d’imposition des dividendes, intérêts et plus-values sur titres supportent une imposition forfaitaire unique de 12,8 % à laquelle s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, soit un taux global d’imposition de 30 %.
Une possibilité d’option pour l’imposition de ces revenus au barème progressif de l’IR est toutefois possible, les prélèvements sociaux restant à 17,2 %. L’option se matérialise par une case à cocher dans la déclaration n° 2042 (case 2OP).
Le montant du prélèvement forfaitaire non libératoire est en principe prérempli case 2CK. À défaut, il faut renseigner cette case. En effet, le prélèvement forfaitaire non libératoire ouvre droit à crédit d’impôt.
Le contribuable qui change de domicile fiscal en cours d’année doit s’acquitter de certaines obligations déclaratives.
L’année du transfert de domicile en France
Les contribuables qui fixent leur domicile fiscal en cours d’année en France doivent déclarer leurs revenus de l’année de transfert dans les conditions habituelles.
Ces déclarations doivent être déposées auprès :
L’année du transfert de domicile à l’étranger
L’année suivant celle du départ à l’étranger, les contribuables doivent déposer deux déclarations des revenus perçus pendant l’année entière :
Les formulaires n°2042, 2042-C et 2042-NR sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr à la page “Recherche de formulaires”.
S’ils sont concernés par l’exit tax, ils doivent en outre souscrire une déclaration 2074-ETD et/ou une déclaration 2074-ETS et faire les reports nécessaires sur la déclaration 2042 C, dans les mêmes délais et en même temps que leur déclaration de revenus.
Les contribuables domiciliés en France sont imposés sur leurs revenus de source française et sur leurs revenus de source étrangère. Quant aux contribuables domiciliés à l’étranger, ils sont imposés en France sur leurs revenus de source française. En cas de changement de domicile fiscal au cours d’année, il faut déterminer le revenu imposable avant la date du transfert de domicile ainsi que le revenu imposable à partir de cette date.
Le transfert du domicile vers la France
Le contribuable qui s’installe en France devient imposable sur l’ensemble de ses revenus à partir de la date d’acquisition de son domicile. Avant d’installer son domicile fiscal en France, le contribuable pouvait déjà être imposé en France, s’il percevait des revenus français ou s’il y disposait d’une ou plusieurs habitations.
En toute hypothèse, une seule imposition doit être établie au titre de l’année du transfert de domicile fiscal, cette imposition regroupant les revenus imposables pour chacune des périodes considérées.
Le contribuable devient imposable sur l’ensemble de ses revenus français ou non, depuis la date de son arrivée en France.
Le revenu imposable en France l’année du transfert du domicile est constitué de la somme des éléments suivants :
Le revenu imposable en France l’année du transfert du domicile est constitué de la somme des éléments suivants :
Le transfert du domicile vers l’étranger
La base imposable comprend l’ensemble des revenus dont le contribuable a disposé jusqu’à la date de son départ, les revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition avant son départ et les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices agricoles taxables selon le régime du bénéfice réel, qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé.
Oui, la déclaration à déposer est la déclaration n° 2042 habituelle. Seuls les revenus de source française doivent y figurer. La particularité pour les non-résidents concerne le lieu de dépôt de la déclaration : quel que soit le pays de résidence du contribuable, la déclaration est à déposer au centre des non-résidents à Noisy-le-Grand.
Il s’agit d’une déclaration spécifique n° 2047. Seuls les revenus de source étrangère doivent y figurer.
Les indemnités et gratifications de stage versées en application de l’article L124-6 du Code de l’éducation sont exonérées d’IR dans la limite, par an et par contribuable, du montant annuel du SMIC, soit 18 255 € pour les indemnités versées en 2019.
Les salaires versés aux apprentis sont également exonérés dans cette limite de 18 255 €. Lorsque le contrat d’apprentissage démarre ou se termine en cours d’année, il n’y a pas lieu de proratiser la limite d’exonération.
Il ne faut déclarer que les sommes qui excèdent 18 255 €. Ces dispositions s’appliquent que l’apprenti ou le stagiaire soit ou non rattaché au foyer fiscal de ses parents.
Les salaires perçus par les étudiants âgés de 25 ans au plus au 1er janvier 2019 en rémunération d’une activité exercée pendant ou en dehors des congés scolaires ou universitaires (jobs d’été notamment) peuvent être exonérés dans la limite de 4 564 €. Il s’agit d’une option exercée par chaque contribuable.
Il ne faut déclarer que les sommes qui excèdent 4 564 €.
Les charges supportées par un salarié privé d’emploi pour retrouver du travail (sommes payées à un centre de formation professionnelle, par exemple) sont assimilées à des dépenses professionnelles.
Il en est ainsi notamment des dépenses effectivement supportées par un demandeur d’emploi régulièrement inscrit auprès du service compétent, pour la recherche d’un nouvel emploi (frais de déplacement pour un entretien, communications téléphoniques, frais de confection de CV, frais de correspondance, d’inscription à des annuaires professionnels) ou pour suivre des stages de formation professionnelle
Il en est de même des dépenses faites dans le même but par un salarié qui change volontairement d’emploi.
Si les dépenses consistent en des biens ou services notamment issus des nouvelles technologies de l’information et des communications (ordinateur, abonnement Internet…) susceptibles d’une utilisation mixte (c’est-à-dire à la fois professionnelle et privée), la déduction ne sera admise que dans la stricte proportion de leur utilisation professionnelle (précision toutefois non reprise dans le Bofip).
L’utilisation personnelle d’un tel véhicule constitue un avantage en nature, compris dans la base imposable sur la base des dépenses réellement engagées.
Le salarié qui utilise sa résidence pour les besoins de son activité professionnelle peut déduire au titre de ses frais professionnels, les frais s’y rapportant s’il respecte certaines conditions.
Les conditions liées à l’activité du salarié
L’exercice de l’activité doit nécessiter l’utilisation d’un local spécifique et le salarié ne doit pas disposer d’un local mis à sa disposition par l’employeur.
Seules les activités qui, par nature, nécessitent l’utilisation d’un bureau spécifique permettent la déduction de ces frais.
Il s’agit donc essentiellement des professions entraînant des travaux d’étude (artistes musiciens, par exemple), de recherche (enseignants, journalistes, etc.), de gestion ou de création (activités liées à la bureautique à domicile, à la fabrication à domicile, etc.). Il peut également s’agir d’un local spécifique (par exemple, stockage de produits de démonstration, d’échantillons ou de marchandises utilisées notamment par un VRP).
Le salarié ne doit pas disposer d’un bureau fourni par son employeur et adapté aux conditions d’exercice de sa profession. La déduction ne bénéfice donc qu’aux salariés qui ne disposent pas :
Les conditions tenant au local
Pour prétendre à la déduction, les salariés doivent pouvoir justifier que le local utilisé comme bureau est effectivement affecté à l’usage professionnel.
En règle générale, l’affectation d’une pièce de l’habitation principale doit être suffisante pour permettre à l’intéressé d’effectuer les travaux ou d’entreposer le matériel nécessaire à l’exercice de la profession.
Cela dit, à titre de règle pratique, il peut être admis que la partie d’un logement affectée à l’exercice de la profession représente :
Évaluation des frais déductibles
Les plus-values d’apport réalisées par un particulier lors d’un apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur sont placées automatiquement en report d’imposition.
Le report d’imposition retarde le paiement de la plus-value (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) jusqu’à la réalisation d’un évènement déterminé.
Trois événements mettent fin au report d’imposition, entraînant l’imposition de la plus-value :
L’assiette de la plus-value doit être déterminée et déclarée au titre de l’année de l’apport.
Obligation déclarative de l’apporteur
Afin de déterminer le montant de la plus-value en report, le contribuable doit, au titre de l’année de l’apport :
F Bon à savoir :
Cette déclaration doit donc être déposée l’année suivant celle de l’opération d’apport et non pas l’année de l’apport.
Sur demande de l’administration, le contribuable dispose d’un délai de 30 jours pour fournir l’attestation de la société bénéficiaire précisant qu’elle est informée que les titres apportés sont grevés d’une plus-value en report d’imposition.
Les années suivantes, et jusqu’à l’expiration du report, le contribuable mentionne le montant de l’ensemble des plus-values en report sur la 2042 (ligne 8 UT).
Lors de la réalisation d’un événement mettant fin totalement ou partiellement au report d’imposition, le contribuable mentionne le montant de la plus-value dont le report est expiré :
Il renseigne en outre l’état de suivi des plus-values en report d’imposition sur la déclaration n°2074 I, annexée à la déclaration 2074.
En cas de cession des titres par la société holding dans un délai de trois ans, le contribuable doit déclarer cet événement dans l’état de suivi, y compris lorsque la société s’engage à réinvestir le produit de la cession des titres apportés.
Le contribuable doit également modifier le montant figurant à la ligne 8UT de la déclaration d’ensemble des revenus.
Pour être admise en déduction, les dépenses relatives à un immeuble doivent respecter les conditions suivantes :
Pour admettre la déduction des charges et notamment les travaux, l’immeuble doit donc être loué et générer des revenus fonciers. S’il ne l’est pas, le contribuable est réputé s’en réserver la jouissance. Tel peut être le cas d’un immeuble vacant.
Les conditions pour admettre la déduction des travaux sur un immeuble vacant
Lorsqu’ils satisfont aux conditions de déduction, les travaux exécutés sur un immeuble en vue d’en permettre la location sont déductibles, même si le contribuable les occupait précédemment. C’est au contribuable d’apporter la preuve des diligences entreprises pour parvenir à le louer.
Pour apporter la preuve des diligences accomplies, et autoriser la déduction des travaux, il ressort de la jurisprudence que le délai pour rechercher un locataire ne doit pas être trop long, et que le prix de la location ne doit pas être excessif et donc dissuasif pour le locataire.
Si le contribuable a manifesté clairement auprès de l’administration son intention de louer le logement une fois celui-ci achevé et si cette intention est confirmée par la constatation d’une utilisation de cette nature dès l’achèvement de la construction, la déduction est autorisée.
Il ressort d’un rescrit fiscal que les dépenses d’installation d’une cuisine aménagée et équipée peuvent être globalement considérées, lorsqu’elles sont effectuées dans un logement qui en était dépourvu, comme des dépenses d’amélioration déductibles pour la détermination du revenu net foncier, y compris pour la part correspondant à l’acquisition d’équipements ménagers et électroménagers intégrés à cette installation.
Cette faculté est toutefois subordonnée au fait que la mise à disposition de ces éléments soit expressément prévue dans le bail ou dans un avenant à celui-ci lorsque ces dépenses sont réalisées en cours de bail dans un logement loué.
Cette mesure ne contredit pas les précisions mentionnées au I-D § 50 qui excluent des dépenses de réparation déductibles des revenus fonciers les dépenses de remplacement des appareils électroménagers engagées lors de la remise en état d’une cuisine aménagée existante, lesquelles sont considérées comme des dépenses d’investissement dont l’objet diffère de celui de l’entretien ou de la réparation de l’immeuble nu. Enfin, de telles dépenses ne constituent pas non plus des dépenses d’amélioration déductibles.
Lorsque les dépenses sont afférentes à l’immeuble pris dans son ensemble (telles que les frais de réfection de la toiture, la taxe foncière, les intérêts de dettes contractées pour l’acquisition de l’immeuble, …), elles doivent être réparties entre les immeubles ou parties d’immeubles dont les revenus sont imposés dans une autre catégorie ou sont exonérés, et ceux dont les revenus sont imposables.
Seule la fraction correspondant à cette dernière catégorie de locaux peut être admise en déduction pour la détermination du revenu imposable de l’immeuble. D’une manière générale, cette ventilation s’effectue d’après les pourcentages qui servent à la répartition des charges locatives entre les occupants.
Dans la majeure partie des cas, les loueurs en meublé sont qualifiés de « non professionnels » et relèvent du régime micro-BIC, qui les dispensent du dépôt d’une déclaration de résultats.
Ils doivent alors compléter le montant du chiffre d’affaires annuel réalisé dans la déclaration complémentaire n° 2042 C PRO, cadre « revenus des locations meublées non professionnelles » :
Ces revenus sont automatiquement soumis aux prélèvements sociaux et ne doivent donc pas être reportés dans le cadre « BA, BIC, BNC à imposer aux prélèvements sociaux ».
Cas particulier des loueurs en meublés affiliés au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants :
Dans ce cas, les loyers ayant été soumis aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale, ce sont les lignes 5 NW à 5 PW (locations meublées autres que les chambres d’hôtes et meublés de tourisme classés) ou les lignes 5 NJ à 5 PJ (chambres d’hôtes et meublés de tourisme classés) qui doivent être remplies.
Cas particulier des loueurs en meublés professionnels :
Ils doivent remplir le cadre « revenus industriels et commerciaux professionnels » de la déclaration complémentaire n° 2042 C PRO (et non dans le cadre « revenus des locations meublées non professionnelles »).
F Bon à savoir :
Exerce son activité à titre professionnel le loueur en meublé qui répond aux deux conditions suivantes :
– les recettes annuelles retirées de l’activité de location meublée par l’ensemble du foyer dépassent 23 000 € ;
– ces recettes dépassent les revenus du foyer soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, des BIC (autres que ceux tirés de l’activité de location en meublée), des BA et des BNC.
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